10 DECEMBRE 1990 – Arrêté royal fixant les règles pour la fixation du prix d’hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques

Consolidation informelle

Art. 2

Le prix d'hébergement visé dans l'article 1er comporte 3 parties:

1.une Partie A qui comporte:

a) une Sous-partie A1 qui couvre les charges d'amortissements, y compris les charges financières pour les emprunts contractés, les constructions et les reconditionnements, l'équipement et l'appareillage, les gros travaux d'entretien et la première installation;

b) une Sous-partie A2 qui couvre les charges des crédits à court terme.

2. Une Partie B qui comporte:

a) une Sous-partie B1 qui couvre tous les frais de fonctionnement, sauf les charges du personnel soignant et paramédical;

b) une Sous-partie B2 qui couvre les charges du personnel soignant et paramédical.

[[...]1]6

3. une Partie C qui concerne les montants de rattrapage.

[Art. 2bis.

[L'intervention au sens de l'article 2, 18° de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes couvre les coûts des [sous-Parties B2 et C2A]7 visées à l'article 2, 2. et 3., du prix d'hébergement.]2

Art. 5

[§ 1er. La Sous-partie B2 du prix d'hébergement, visée à l'article 2, 2., b), est fixée, du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 inclus à 104,17 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental, et à 97,19 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.

A partir du 1er octobre 2020, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 92,76 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 85,78 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.

[Du 1er août 2021 au 30 septembre 2021, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 106,79 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 99,81 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.

A partir du 1er octobre 2021, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 94,89 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 87,91 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.]8

[A partir du 1er janvier 2023, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 116,04 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 108,02 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.]9

§ 2. La Sous-partie B2 du prix d'hébergement, visée à l'article 2, 2., b), couvre les coûts des soins suivants :

1° les soins dispensés par les infirmiers ;

2° les prestations de kinésithérapie et de logopédie dispensées par des prestataires de soins qualifiés à cet effet, à l'exception des prestations de kinésithérapie qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du traitement psychiatrique et qui sont prescrites par un médecin traitant autre le psychiatre coordinateur et traitant ;

3° l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;

4° la supervision par le psychiatre coordinateur et traitant.

§ 3. Les montants visés au § 1er, [alinéas 2 et 4]8, sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.]3

[Les montants visés au § 1er, alinéa 5, sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.]9

Art. 5bis.

[Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, chaque maison de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de 3.551,71 EUR, majoré de 76,97 EUR par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Ce montant est versé par Iriscare à la maison de soins psychiatriques, au plus tard le 1er mars de chaque année.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants susmentionnés sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100).]4

Art. 5ter.

[Les sous-parties C2A et C2B visées à l'article 2, 3., sont déterminées comme suit :

a) C2A : la différence entre le montant de rattrapage non encore pris en compte de la maison de soins psychiatriques divisé par le nombre de jours correspondant au nombre moyen de lits de l'établissement occupés à 90 %, et la sous-partie C2B;

b) C2B : le montant de rattrapage moyen obtenu en additionnant les montants de rattrapage non encore pris en compte pour l'ensemble des maisons de soins psychiatriques agréées divisés par le nombre de jours correspondant au nombre moyen total de lits du secteur occupés à 90%, ce montant de rattrapage moyen étant ensuite diminué d'un montant de 1,60 euro.

Pour le calcul du nombre moyen de lits visés à l'alinéa 1er, a) et b), il est tenu compte des dernières données connues.

Si le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er a) et b), est négatif, la sous-partie C2B est ramenée à zéro.

Si le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er, b), est supérieur à 4,85 euros, la sous-partie C2B est plafonnée à 4,85 euros.]5

[1] <Inséré par ARR 2020-09-17, art. 1; En vigueur 01-01-2020>

[2] <ARR 2020-09-17, art. 2; En vigueur: 01-01-2020>

[3] <ARR 2020-09-17; art. 3; En vigueur: 01-01-2020>

[4] <ARR 2021-07-15, art. 4; En vigueur: 01-10-2021>

[5] <ARR 2020-09-17, art. 5; En vigueur: 01-01-2020>

[6] <Abrogé par ARR 2021-07-15;art.1; En vigueur: 01-10-2021>

[7] <ARR 2021-07-15, art. 2; En vigueur: 01-10-2021>

[8] <ARR 2021-07-15, art. 3; En vigueur: 31-08-2021>

[9] <ARR 2023-02-16, art. 2; En vigueur: 01-01-2023>