25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées
CHAPITRE V. - Normes spéciales applicables aux services d'aide aux "Actes de la vie journalière".
Art. 93.
Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les services d'aide aux "actes de la vie journalière", doivent satisfaire aux conditions visées ci-après.
Section 1re. - Normes relatives aux missions.
Art. 94.
Les services offrent, aux personnes adultes atteintes d'un handicap physique grave, à leur demande, une aide à domicile visant l'accomplissement des actes de la vie journalière, sans que cette aide ne comprenne une intervention sociale, médicale ou thérapeutique.
La personne handicapée ne peut avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la demande d'inscription dans le service.
Art. 95.
[Le service est créé sous la forme d'association sans but lucratif dont le conseil d'administration est constitué pour plus de la moitié de personnes qui sont extérieures aux services AVJ agréés par la Commission Communautaire Commune.
Ne sont pas considérées comme personnes extérieures aux services AVJ les usagers et les membres d'institutions ou associations impliqués dans le fonctionnement des services AVJ.
Le conseil d'administration fixe son mode de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur, précisant entre autres la procédure en cas de conflits d'intérêts entre les administrateurs.
L'administrateur délégué, s'il y en a un, ne peut être usager du service dans lequel il siège.
Un représentant du conseil des usagers assiste au conseil d'administration, sans voix délibérative.
Les statuts de l'association interdiront aux membres du conseil d'administration d'être présents à la délibération sur les sujets auxquels ils ont un intérêt direct.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessible à l'administration de la Commission Communautaire Commune.]1
Art. 96.
Le service est accessible aux personnes handicapées, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au moyen d'un système d'appel individuel et adéquat.
L'assistance est uniquement fournie à la demande des personnes handicapées.
Le personnel ne peut pénétrer dans l'habitation qu'à la demande expresse de la personne handicapée.
Section 2. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel.
Art. 97.
[§ 1er.]2 Tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit, le service doit disposer de personnel suffisant en nombre et en qualification pour pouvoir assurer l'aide requise dans les actes de la vie journalière, conformément à annexe II.
L'équipe est composée d'un directeur et d'assistants aux actes de la vie journalière ayant au moins une formation d'auxiliaire familial et sanitaire ou équivalent.
Lorsque le nombre de personnes handicapées aidées diminue de plus d'une unité par rapport au nombre fixé dans la décision d'agrément, il est déduit un emploi à mi-temps par unité manquante.
Tous les membres du personnel sont tenus d'observer les règles du secret professionnel et de respecter l'intimité des personnes handicapées ainsi que le caractère privé de leur habitation.
[§ 2. Le directeur est tenu d'assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière et la direction effective du service.
Par gestion journalière, on entend au minimum :
a) la mise en oeuvre du programme d'aide à la vie journalière comme défini par le conseil d'administration;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) il veille à l'organisation et au fonctionnement du conseil des usagers;
f) la représentation du service dans ses relations avec l'administration de la Commission Communautaire Commune.]2
Section 3. - Normes concernant le nombre de personnes handicapées et les prestations minimales à exécuter chez celles-ci.
Art. 98.
Le nombre minimal de personnes handicapées aidées par un service est fixé à douze.
[Le nombre de prestations maximum hebdomadaires est fixé à trente heures par personne handicapée]3; la moyenne des heures de prestations hebdomadaires par personne handicapée calculée sur l'ensemble du service doit atteindre au minimum vingt heures.
Art. 99.
L'estimation des prestations visées à l'article 100 est effectuée sur la base des fiches synthétique et analytique figurant en annexe IV du présent arrêté.
Section 4. - Normes concernant le fonctionnement des services.
Art. 100.
§ 1er Lors de l'inscription de la personne handicapée, les documents suivants sont complétés :
1° une convention de services, qui contient au minimum les dispositions et informations suivantes :
a) une estimation du nombre d'heures d'aide aux actes de la vie journalière basée sur les fiches synthétique et analytique figurant en annexe IV du présent arrêté;
b) la mention que le personnel du service ne peut dispenser aucune autre aide que l'assistance aux actes de la vie journalière telle que décrite à l'annexe visée au a) ;
Les aides aux actes de la vie journalière comprennent tout acte que toute personne valide est en mesure de poser et qu'une personne handicapée ne peut accomplir du fait de son handicap, dont notamment :
- l'hygiène corporelle, l'habillage, les préparations et les prises de repas, les manipulations simples, la mobilité et les transferts;
- toute aide physique permettant à la personne handicapée de remplir son rôle de père ou de mère et lui permettant de mener une vie sociale et professionnelle décente.
Sont exclus :
- les traitements ou examens médicaux ou paramédicaux, les soins infirmiers ou d'aides soignants;
- les travaux d'entretien de maison ou du jardin (jardinage, menuiserie, peinture, tapissage...);
- les services de transport.
c) les conditions selon lesquelles l'aide aux actes de la vie journalière est organisée et notamment la langue choisie par la personne handicapée;
d) la fixation de la période d'essai visée à l'article 101;
e) le mode de révision et de résiliation de la convention, la durée du délai de préavis visés aux articles 101 et 102 du présent arrêté;
f) la mention que le personnel ne peut pénétrer dans l'habitation de la personne handicapée qu'à la demande expresse de celle-ci;
g) la mention que le personnel accomplit les actes AVJ suivant les directives données par l'usager et sous l'entière responsabilité de ce dernier, sans mettre en péril l'intégrité physique et morale du personnel;
h) la mention que le personnel est tenu de respecter les règles en matière de secret professionnel;
[i) La mention qu'un cahier de communication entre les prestataires d'aide et de soins doit être mis en place par le bénéficiaire et au domicile de celui-ci, afin de permettre, quand l'état de santé du bénéficiaire le nécessite, une collaboration optimale et un échange mutuel d'informations, conformément aux dispositions de l'article 8 du protocole d'accord concernant la relation entre les prestataires d'aide et d'accompagnement des services agréés d'aide à domicile et les professionnels de santé dans leurs activités à domicile.]4
2° les fiches synthétique et analytique visées à l'annexe IV du présent arrêté; ces fiches sont remplies sous la responsabilité de la personne handicapée.
La personne handicapée peut se faire aider par du personnel médical ou paramédical pour l'évaluation de ses capacités dans l'accomplissement de ses actes de la vie journalière.
§ 2. Au terme de la période d'essai de six mois, les fiches visées au § 1er, 2°, sont réadaptées selon les besoins réels de la personne handicapée. Elles seront revues annuellement.
§ 3. Les documents visés au présent article sont conservés au sein du service pendant une période de deux ans après le départ de la personne handicapée.
Ils peuvent être consultés à tout moment par les fonctionnaires.
Art. 101.
La convention est conclue pour une durée indéterminée et prévoit une période d'essai de six mois.
Chacune des parties peut résilier la convention moyennant un préavis.
Si le congé est donné par le service, le délai à observer est fixé à six mois, sauf lors d'une fermeture volontaire du service, auquel cas ce délai est réduit à trois mois. Si il est donné par l'usager, le délai à respecter est fixé à trois mois.
Art. 102.
Lorsque la convention de services est résiliée à l'initiative du service, la personne handicapée bénéficie d'un droit d'évocation auprès du Bureau d'évocation.
Art. 103.
§ 1er. Lors de l'évocation, les deux parties sont tenues d'être présentes. La personne handicapée peut être assistée par la personne de son choix. Chacune des parties expose son point de vue au bureau.
Le bureau guide les parties vers la conciliation, eu égard à la législation applicable et à l'équité.
§ 2. Si la conciliation réussit, les deux parties signent une transaction. La comparution et l'accord des parties sont consignés dans un procès-verbal. Les parties sont tenues de respecter scrupuleusement leur accord.
§ 3. Si la conciliation échoue, la comparution et l'échec de la conciliation sont également consignés dans un procès-verbal et le service maintient sa décision de résilier la convention de services, prenant effet à la date de la notification du préavis.
Art. 104.
Le Bureau d'évocation est composé, par service agréé, d'un représentant des usagers et d'un représentant du pouvoir organisateur; il compte, par ailleurs, un membre de la section.
Ces membres sont nommés par les Ministres, sur propositions motivées des usagers et des services.
Le Bureau désigne en son sein un président et un vice-président, appartenant à des groupes linguistiques différents ainsi qu'un secrétaire.
Art. 105.
Le Bureau arrête son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation des Ministres.
Section 6. - Normes architecturales.
Art. 106.
Les aides aux actes de la vie journalière sont dispensés dans le logement privé de la personne handicapée ou dans les environs immédiats.
Ces logements seront intégrés et disperses dans des immeubles où vivent également des personnes non handicapées.
Il ne peut y avoir plus de deux appartements contigus occupés par des personnes handicapées qui font appel au service.
Ces immeubles doivent être adaptées à la déficience physique des personnes handicapées.
Le service ne peut apporter son aide qu'aux personnes handicapées dont le logement se situe à une distance maximale de cinq cents mètres du centre de coordination du service.
Art. 107.
Chaque service dispose :
1° d'un local de coordination des demandes d'aide;
Ce local doit comprendre un bureau équipé d'un mobilier pour le rangement des registres et des dossiers concernant les personnes handicapées.
Le local doit être accessibles aux personnes handicapées.
2° une pièce amenagée pour le personnel de garde;
3° un cabinet de toilette équipé d'un W-C. adapté et d'un lavabo.
Section 7. [- Normes relatives au conseil des usagers.]7
Art. 107bis.
[Dans chaque service, il y a lieu de créer un conseil des usagers. Ce conseil est constitué d'usagers du service, d'un représentant de la direction et d'un membre du personnel choisi par celui-ci. Tous les usagers d'un service auront la possibilité de faire partie du conseil des usagers de ce service. La direction du service doit en assurer le fonctionnement régulier, et ce, au moins une fois par semestre.
Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique du service. A cet effet, le directeur du service lui transmet les informations utiles à l'exercice de sa mission.
Ce conseil des usagers fixe son mode de fonctionnement et élit un président en son sein. Le président ne peut être un membre de la direction, ni un membre du personnel.
Le conseil est représenté par son président ou son remplaçant aux réunions du conseil d'administration de l'association sans but lucratif.
Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessible à tous les usagers et à l'administration de la Commission Communautaire Commune.]7
Annexes
[ANNEXE II – Normes de personnel |
Annexe II à l’arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées |
a) Normes concernant le personnel administratif, éducatif, médical et d’entretien :
Services AVJ (art. 98) | Services d’habitat accompagné (art. 91) | Centres de jour (art. 67) | Supplément grande dépendance en centres de jour | Centres d’hébergement (art. 43) | Supplément grande dépendance en centres d’hébergement | Présences de jour en centres d’hébergement | |
Nombre d’équivalents temps plein par centre ou service | |||||||
Administration | 0,5 de 6 à 12 places
0,5 de 13 à 24 places 1 à partir de 25 places |
0,5 à partir de 10 places
1 à partir de 20 places |
1 à partir de 15 places
2 de 16 à 40 places |
||||
Nombre d’équivalents temps plein par personne handicapée | |||||||
Assistant | 0,89
|
||||||
Nombre annuel d’heures en décimales par place agréée | |||||||
Personnel éducatif | |||||||
– Chef de groupe | 0,66 | 1,33 | |||||
– Chef éducateur | 1,33 | 4 | |||||
– Educatif, paramédical et social | 8,5 | 9,5 | 14,25 | 9,5 | 3,9 | ||
Total personnel éducatif | 10,49 | 9,5 | 19,58 | 9,5 | 3,9 | ||
Personnel médical | 0,25 | 0,25 | |||||
Psychologue | 0,25 | 0,4 | |||||
Personnel d’entretien | 4 | 5,7 |
[b) Normes de direction :
Capacité de base agréée par l’ASBL (centres de jour, services AVJ, centres d’hébergement) | Nombre d’équivalents temps plein (directeur) | ||
1 agrément
|
2 agréments | Plus de 2 agréments | |
De 10 à 39 (centres de jour)
De 12 à 39 (services AVJ) De 15 à 39 (centres d’hébergement) |
1 | 1 | 1,5 |
De 40 à 59 | 1 | 1,5 | 2 |
De 60 à 89 et plus | 1,5 | 2 | 3 |
Capacité de base agréée par l’ASBL (services d’habitat accompagné) | Nombre d’équivalents temps plein (directeur ou coordinateur) | ||
De 6 à 12 | 0,5 | ||
à partir de 13 | 0,5 | ||
à partir de 25 | 1 |
]5]6
Annexe IV. Echelle des actes de la vie journalière.
(Voir M.B. 01-02-2008, p. 5620-5625).
-
- 1 <ARR 2013-03-15/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014>
- 2 <ARR 2013-03-15/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2013>
- 3 <ARR 2009-10-22/26, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2009>
- 4 <ARR 2013-03-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013>
- [5] <ARR 16-02-2023; Art.2; En vigueur 01-01-2023>
- [6]< ARR 18-07-2024; Art. 1; En vigueur 01-01-2024>
- [7] <Inséré par ARR 2013-03-15/13, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2013>