25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des services d’aide à domicile
TITRE III. - Normes d'agrément relatives aux services d'aide à domicile.
CHAPITRE Ier. - Normes concernant le respect des convictions politiques, philosophiques et religieuses de l'usager ainsi que de sa vie privée et de ses droits individuels.
Art. 19.
Le service aide l'usager sans distinction d'ordre politique, culturel, racial, philosophique, religieux, sexuel ou d'orientation sexuelle. Il veille à assurer l'accueil et l'aide aux usagers en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique de ceux-ci.
Art. 20.
Le service établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention.
Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du coordinateur du service, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermé à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées.
Art. 21.
Tout intervenant, à quelque titre que ce soit, dans l'accueil et l'aide à l'usager est tenu au respect du secret professionnel.
Avec l'accord exprès de l'usager, il peut échanger des informations avec d'autres intervenants extérieurs au service, dans le but d'élaborer ensemble une prise en charge commune de l'usager.
Art. 22.
Le service a l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile concernant la responsabilité de son personnel dans le cadre de l'activité du service.
CHAPITRE II. - Normes relatives aux missions.
Art. 23.
§ 1er. Les services ont pour objet de mettre des aides familiaux, seniors ou ménagers à la disposition de familles, personnes âgées, personnes souffrant d'une déficience physique, mentale ou psychique ou des personnes gravement handicapées, qui en font la demande, pour les assister ou les remplacer dans l'accomplissement de leurs actes de la vie journalière.
Cette aide est fournie :
1° aux familles qui se trouvent dans une des situations suivantes :
a) en cas de maladie, d'accouchement, de décès ou d'absence prolongée de la mère, du père ou de la personne qui a la charge des enfants;
b) lorsque la mère, le père ou la personne ayant à charge un enfant gravement malade ou au moins trois enfants, est surchargé de travail;
c) dans une famille monoparentale en cas de maladie d'un enfant dont la mère, le père ou la personne l'ayant à charge exerce une activité professionnelle; un contact de minimum un quart d'heure doit avoir lieu entre cette personne et l'aide, par jour de prestation;
2° aux personnes âgées ou aux personnes vivant avec une personne âgée dans les cas suivants :
a) une personne âgée vivant seule;
b) un ménage âgé en cas de perte d'autonomie physique ou psychique de l'un ou l'autre conjoint;
c) une personne surchargée de travail en raison de la présence d'une personne âgée en perte d'autonomie physique ou psychique;
3° aux personnes gravement handicapées vivant seules ou aux personnes ayant à charge une personne gravement handicapée;
4° aux personnes âgées ou handicapées vivant dans un logement collectif - à l'exclusion des maisons de repos, des centres de jour pour personnes âgées et des centres d'hébergement pour adultes handicapés - et ne bénéficiant d'aucune structure d'aide officielle;
5° aux personnes qui, en raison d'une maladie, d'un accident ou en raison de leur santé mentale ou de leur situation sociale ne peuvent pourvoir seules à leur entretien et aux tâches de la vie quotidienne, pour autant que l'aide s'inscrive dans un suivi thérapeutique et / ou social.
CHAPITRE III. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers.
Art. 24.
§ 1er. Une enquête sociale préalable à la prestation de service est réalisée par un travailleur social.
§ 2. En cas d'octroi d'une aide, une convention est conclue avec le bénéficiaire. Elle mentionne, notamment, le début de l'intervention, les objectifs et les tâches à réaliser pendant celle-ci, le montant de la contribution du bénéficiaire, le cas échéant, la date de la fin de l'intervention.
Un exemplaire de cette convention doit être transmis à l'administration.
Art. 25.
L'aide est fournie prioritairement aux demandeurs en fonction de l'évaluation de leurs besoins sur le plan financier, physique, psychique ainsi que sur le plan social.
CHAPITRE IV. - Normes concernant les modalités de recours des usagers.
Art. 26.
Chaque service détermine la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagés.
Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat à l'usager.
CHAPITRE V. - Normes relatives à la qualification du personnel.
Art. 27.
Le service dispose d'assistants sociaux en suffisance pour réaliser le travail social du service.
Le service dispose au moins de trois équivalents temps plein aides familiaux ou aides seniors.
Art. 28.
Les aides familiaux ou aides seniors disposent d'un diplôme délivré par une Communauté, une Région ou la Commission communautaire française ou d'un diplôme équivalent.
Les Ministres peuvent arrêter une liste des diplômes pris en considération.
Les aides familiaux ou aides seniors disposent, par ailleurs, d'une attestation de capacité délivrée par l'administration, dès réception des documents suivants :
- certificat de bonnes vie et moeurs
- copie conforme du diplôme
- photo récente
- certificat médical attestant du fait que la personne est apte à exercer cette fonction
- une copie du contrat de travail ou de la délibération du Conseil de l'Action sociale qui atteste de l'engagement du membre du personnel.
Art. 29.
Le service s'engage à respecter le statut des aides familiaux ou aides seniors ainsi que celui des aides ménagers, tels que définis en annexe II.
Art. 30.
Le service établit, paritairement, un plan de formation continuée pour son personnel, s'étalant sur deux ans. Ce plan est transmis à l'administration pour approbation. L'administration contrôle la qualité de la formation dispensée.
CHAPITRE VI. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur.
Art. 31.
Tout service est tenu d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et toute modification ultérieure de celui-ci sont communiqués aux Ministres ou à leurs délégués.
Le règlement doit être communiqué à l'usager, lors de sa première demande d'intervention.
Art. 32.
Le règlement d'ordre intérieur doit comporter notamment les indications suivantes :
1° le statut juridique du service;
2° les missions du service;
3° la garantie des droits et des devoirs des parties dans le respect de la dignité de l'usager et du travailleur et du secret professionnel;
4° les modalités relatives à la procédure de plainte et de recours, telle que prévue à l'article 26;
5° les heures d'ouverture du service. Cet horaire est affiché de façon apparente, à l'extérieur du service. Une permanence doit être assurée pendant les heures de service et il convient d'indiquer les coordonnées des services compétents lors des fermetures exceptionnelles;
6° une mention relative aux tarifs des services offerts;
7° la mention de l'agrément du service par la Commission communautaire commune;
8° les coordonnées de l'administration et celles des Ministres;
9° les coordonnées précises du pouvoir organisateur et du coordinateur.
CHAPITRE VII. - Normes de sécurité et architecturales.
Section 1re. - Normes de sécurité.
Art. 33.
Sans préjudice des normes de sécurité auxquelles il doit répondre, le service est tenu de se couvrir contre les risques d'incendie.
Section 2. - Normes architecturales.
Art. 34.
§ 1er Les centres doivent répondre aux normes définies dans les chapitres II à V du Titre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres I à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2 Les centres peuvent, au regard du présent arrêté, déroger à l'obligation énoncée au § 1er s'ils prévoient des modalités d'accueil ou des mesures alternatives en vue d'exécuter leurs missions à l'égard des personnes à mobilités réduites. Ces modalités et mesures doivent figurer dans le document visé à l'article 3, 8°, b), du présent arrêté.
Art. 35.
Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie du local visé à l'article 36.
Art. 36.
Le service dispose d'au moins un local qui lui est exclusivement réservé et qui garantit la confidentialité des entretiens.
Les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination.
CHAPITRE VIII. - Normes concernant le rapport d'activité et la comptabilité.
Art. 37.
Le service est tenu d'établir annuellement un rapport d'activités, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la Section.
Ce rapport comprend notamment les informations suivantes :
1° les objectifs du service;
2° une analyse des usagers fréquentant le service et des problèmes rencontrés;
3° le nombre de dossiers traités;
4° les méthodes employées et les résultats obtenus;
5° l'identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions.
Art. 38.
Le service est tenu de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice :
1° un rapport annuel d'activités;
2° un compte annuel des recettes et dépenses, dont le modèle est défini par les Ministres, visé, en ce qui concerne les centres privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
3° un projet de budget pour l'année en cours, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la Section.
TITRE V. - Dispositions finales.
Art. 46.
A la demande motivée des services existants, les Ministres peuvent accorder, après avis de la Section, des dérogations aux normes architecturales fixées par le présent arrêté.