25 OCTOBRE 2007 – Arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées
TITRE IV. - Mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées.
CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement.
Art. 108.
Dans les limites des crédits budgetaires, la subvention, telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, est octroyée aux centres et services agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.
Le Collège réuni détermine, le cas échéant, par types centres et de services, les montants de la participation financière des usagers, après avis de la section. Dans ce cas, la participation financière des usagers est déduite de la subvention prévue à l'alinéa 1er.
Les Ministres déterminent, par type de centres et de services, le pourcentage des frais destinés à la formation continuée du personnel admis à la subvention ainsi que les frais de fonctionnement et d'équipement de ces centres et services.
Art. 108bis.
[La subvention est accordée aux centres de jour, pour autant que le nombre de jours de présences par personne handicapée atteigne une moyenne de deux cents jours par an; elle est accordée aux centres d'hébergement pour autant que le nombre de jours de présence par personne handicapée atteigne une moyenne de deux cent cinquante jours par an; dans les deux cas, si ces taux de présences ne sont pas atteints, la subvention est diminuée au prorata.]1
Art. 109.
La subvention visée à l'article 108 est payée par avances mensuelles correspondant au treizième de la subvention annuelle, estimée sur la base de l'article 15 de l'ordonnance. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 23 du mois pour lequel elle est accordée.
La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.
Art. 110.
Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le premier semestre, le centre ou service transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le semestre écoulé; les Ministres déterminent le contenu de ce document.
Le défaut de production de ce document entraîne, la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de septembre.
Art. 111.
Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration.
Le centre ou service transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un budget pour l'exercice en cours; pour les centres et services privés, il y est joint, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation d'un expert comptable independant qui les a vérifiés.
Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de juin.
Après notification de ce décompte au centre ou service et son approbation par celui-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou à la récupération des montants restant dus ou indûment payés.
CHAPITRE II. - Des fonctions.
Art. 112.
Lors de l'agrément, les Ministres déterminent, par centre et service, le nombre de fonctions admises à la subvention conformément aux normes en matière de personnel prévues dans le présent arrêté.
Le Collège réuni détermine les échelles de subventionnement qui leur sont applicables.
Art. 113.
Les fonctions, visées à l'article 112, sont définies à l'annexe V au présent arrêté.
CHAPITRE III. - Des échelles de subventionnement.
Art. 114.
Les échelles de subventionnent, visées à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont fixées, pour les centres et services du secteur privé, conformément à l'annexe VI au présent arrêté; ces échelles sont liées à l'indice-pivot 105,20.
Pour les centres et services relevant du secteur public, les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence des échelles de subventionnement applicables aux centres et services du secteur privé.
Art. 115.
Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visée à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont déterminés conformément à l'annexe VII au présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Des autres avantages.
Art. 116.
Les autres avantages, dont question à l'article 16, 3°, de l'ordonnance, visent notamment la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction, [les indemnités de séparation journalière spéciale pour les séjours de vacances, les réductions du temps de travail et l'embauche compensatoire]2 conformément à l'annexe VIII au présent arrêté.
Annexes
[ANNEXE II - Normes de personnel |
Annexe II à l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées |
a) Normes concernant le personnel administratif, éducatif, médical et d'entretien :
Services AVJ (art. 98) | Services d'habitat accompagné (art. 91) | Centres de jour (art. 67) | Supplément grande dépendance en centres de jour | Centres d'hébergement (art. 43) | Supplément grande dépendance en centres d'hébergement | Présences de jour en centres d'hébergement | |
Nombre d'équivalents temps plein par centre ou service | |||||||
Administration | 0,5 de 6 à 12 places
0,5 de 13 à 24 places 1 à partir de 25 places |
0,5 à partir de 10 places
1 à partir de 20 places |
1 à partir de 15 places
2 de 16 à 40 places |
||||
Nombre d'équivalents temps plein par personne handicapée | |||||||
Assistant | 0,89
|
||||||
Nombre annuel d'heures en décimales par place agréée | |||||||
Personnel éducatif | |||||||
- Chef de groupe | 0,66 | 1,33 | |||||
- Chef éducateur | 1,33 | 4 | |||||
- Educatif, paramédical et social | 8,5 | 9,5 | 14,25 | 9,5 | 3,9 | ||
Total personnel éducatif | 10,49 | 9,5 | 19,58 | 9,5 | 3,9 | ||
Personnel médical | 0,25 | 0,25 | |||||
Psychologue | 0,25 | 0,4 | |||||
Personnel d'entretien | 4 | 5,7 |
[b) Normes de direction :
Capacité de base agréée par l'ASBL (centres de jour, services AVJ, centres d'hébergement) | Nombre d'équivalents temps plein (directeur) | ||
1 agrément
|
2 agréments | Plus de 2 agréments | |
De 10 à 39 (centres de jour)
De 12 à 39 (services AVJ) De 15 à 39 (centres d'hébergement) |
1 | 1 | 1,5 |
De 40 à 59 | 1 | 1,5 | 2 |
De 60 à 89 et plus | 1,5 | 2 | 3 |
Capacité de base agréée par l'ASBL (services d'habitat accompagné) | Nombre d'équivalents temps plein (directeur ou coordinateur) | ||
De 6 à 12 | 0,5 | ||
à partir de 13 | 0,5 | ||
à partir de 25 | 1 |
]3]4
Annexe V. Liste des fonctions et diplômes.
(Voir M.B. 01-02-2008, p. 5627).
Annexe VI. Liste des fonctions et échelles de subventionnement.
(Voir M.B. 01-02-2008, p. 5628).
Modifié par :
<ARR 2009-10-22/26, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Annexe VII. - Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire.
(Voir M.B. 01-02-2008, p. 5629).
Annexe VIII. - Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction.
(Voir M.B. 01-02-2008, p. 5630-5631).
Modifié par :
<ARR 2009-10-22/26, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2009>